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Contrairement à ce que lon pourrait croire, la décentralisation, ce nest pas que loi du 2 mars 1982.
Si celle-ci était la " locomotive " de départ, on lui a accroché dautres " wagons "
Voilà pourquoi on parle dun train de réformes
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Loi du 2 mars 1982 : la décentralisation
Article 1er : Les communes, les départements et les régions sadministrent librement par des conseils élus.
Des lois détermineront la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et lEtat, ainsi que la répartition des ressources publiques résultant des nouvelles règles de la fiscalité locale et des transferts de crédits de lEtat aux collectivités territoriales, lorganisation des régions, les garanties statutaires accordées aux personnels des collectivités territoriales, le mode délection et le statut des élus, ainsi que les modalités de coopération entre communes, départements et régions, et le développement de la participation des citoyens à la vie locale. [
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Article 3 : Le représentant de lEtat dans le département défère au tribunal administratif les actes [
] quil estime contraires à la légalité. [
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Article 23 : le Conseil général règle par ses délibérations les affaires du département.
Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets dintérêt départemental dont il est saisi.
Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements dont il est saisi par les ministres et notamment sur les changements proposés aux limites territoriales du département, des arrondissements, des cantons et des communes et sur la désignation de leur chef-lieu.
Article 24 : Le Conseil général élit son président et les autres membres de son bureau. [
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Article 25 : Le président du Conseil général est lorgane exécutif du département.
Loi du 7 janvier 1983 : le transfert des compétences
Article 1 : Les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence. Ils concourent avec lEtat à ladministration et à laménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, ainsi quà la protection de lenvironnement et à lamélioration du cadre de vie. Les communes, les départements et les régions constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la vie locale et garantissent lexpression de sa diversité.
Article 2 : Les transferts de compétences prévus par la présente loi au profit des communes, des départements et des régions ne peuvent autoriser lune des collectivités à établir ou à exercer une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur une autre dentre elles.
Article 3 : La répartition des compétences entre les collectivités territoriales et lEtat seffectue, dans la mesure du possible, en distinguant celles qui sont mises à la charge de lEtat et celles qui sont dévolues aux communes, aux départements ou aux régions de telle sorte que chaque domaine de compétences ainsi que les ressources correspondantes soient affectés en totalité soit à lEtat, soit aux communes, soit aux départements, soit aux régions.
Article 5 : Les transferts de compétences [
] sont accompagnés du transfert concomitant aux communes, aux départements et aux régions des ressources nécessaires à lexercice normal de ces compétences. [
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Article 7 : Tout transfert de compétences de lEtat au profit des départements et des régions saccompagne du transfert des services correspondants. [
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Article 12 : Les services de lEtat, des régions, des départements peuvent apporter leur concours aux communes qui le demandent pour lexercice de leurs compétences. [
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Loi du 22 juillet 1983 : écoles, collèges, lycées
Article 14 : La commune a la charge des écoles. [
] Le département a la charge des collèges. A ce titre, il en assure la construction, léquipement, les dépenses dentretien et de fonctionnement, à lexception dune part, des dépenses pédagogiques à la charge de lEtat et dautre part des dépenses de personnels. [
] La région a la charge des lycées et des établissements déducation spéciale.
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